JORF
n°0300 du 27 décembre 2015
Texte
n°90
ARRETE
Arrêté
du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 2 mai 2005
relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur
NOR:
INTE1531806A
ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/INTE1531806A/jo/texte
Le ministre de
l’intérieur,
Vu la directive n°
2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
(« règlement IMI ») ;
Vu le code de la
construction et de l’habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu l’arrêté du 2 mai
2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 2 mai
2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du
présent arrêté.
Article 2
Après l’article 3, il
est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - I. -
Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent
exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les
activités professionnelles mentionnées à l’article 2, sous réserve :
« 1° D’être
légalement établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer la même
profession ;
« 2° D’avoir exercé
cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année,
à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours
des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou
la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement.
« Les documents
transmis à l’administration à l’appui de la demande sont rédigés en français.
« II. - Lorsqu’une
personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France
pour la première fois en vue d’y exercer cette profession à titre occasionnel,
il en fait la déclaration au ministre de l’intérieur.
« La déclaration est
accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de
son identité et sa nationalité ;
« 2° Une preuve de
ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à
personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre
l’incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française
;
« 3° Une attestation
certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour
exercer cette activité et qu’il n’y encourt aucune interdiction d’exercice ;
« 4° Si l’activité en
cause n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce
établissant que l’intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs
Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel
pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 5° Une attestation
confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la
profession ou de condamnations pénales.
« III. - Dans le
délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du
présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles,
le ministre de l’intérieur informe l’intéressé de sa décision :
« 1° D’imposer au
prestataire de services une épreuve d’aptitude, consistant en l’examen
correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le présent
arrêté ; ou
« 2° De permettre la
prestation des services.
« En cas de
difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue
au premier alinéa, le ministre de l’intérieur informe le prestataire dans le
même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui
suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois
suivant la résolution de la difficulté.
« En cas de
différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil, dans la mesure
où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne
peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les
connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout
au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et
due forme par un organisme compétent, le ministre de l’intérieur offre à
l’intéressé la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances,
aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d’un mois,
à l’épreuve d’aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de
l’épreuve sont communiqués à l’intéressé sans délai.
« Dans le silence du
ministre de l’intérieur, à l’issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les
résultats de la vérification sont favorables, l’intéressé est réputé remplir
les conditions d’exercice imposées par le présent article. »
Article 3
Après l’article 3-1
tel qu’il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé
:
« Art. 3-2. - I. -
Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à
l’Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en
France les activités professionnelles mentionnées à l’article 2 doit demander
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de
l’intérieur.
« A l’appui de sa
demande, il doit justifier :
« 1° D’une
attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un
autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est
délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;
« 2° Ou de l’exercice
à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat
membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen lorsqu’elle n’y est pas réglementée. Toutefois, cette
condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise
lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation
réglementée ;
« 3° D’une
déclaration concernant sa connaissance du français pour l’exercice de la
profession ;
« 4° D’une
déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en
matière de sécurité contre l’incendie.
« Il adresse sa
demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de
l’intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l’administration sont
rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l’authenticité de ces
documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l’Etat concerné.
« Lorsque
l’autorisation d’exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux
dispositions de l’article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses
connaissances.
« II. - Lorsqu’il est
fait application du I du présent article, le ministre de l’intérieur peut
exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d’aptitude, consistant en
l’examen correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le
présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :
« 1° Lorsque la formation
du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de
contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire
national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou
« 2° Lorsque
l’activité considérée n’est pas réglementée dans l’Etat d’origine du demandeur
et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement
différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de
formation du demandeur.
« Le ministre de
l’intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances,
aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait
l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence
substantielle.
« Le ministre de
l’intérieur veille à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter
l’épreuve d’aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision
initiale qui la lui impose.
« La décision prise
par le ministre de l’intérieur est dûment justifiée. En particulier, le
demandeur reçoit les informations suivantes :
« - le niveau de
qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification
professionnelle que possède le demandeur ;
« - les raisons pour
lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes
par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les
connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience
professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait
l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent. »
Article 4
Après l’article 3-2
tel qu’il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé
:
« Art. 3-3. - I. - Le
ministre de l’intérieur accorde à un ressortissant d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles
mentionnées à l’article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions
suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur est
pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d’origine l’activité
professionnelle pour laquelle il sollicite l’accès partiel en France ;
« 2° Les différences
entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre
d’origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si
importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer
au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir
pleinement accès à la profession en France ;
« 3° L’activité
professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités de la
profession réglementée par le présent arrêté.
« II. - L’accès
partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses
d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif
poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. »
Article 5
Après le dernier
alinéa du paragraphe 2 des articles 4, 5 et 6, est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« - justifier de la
décision du ministère de l’intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3 ».
Article 6
L’annexe V de
1’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est ainsi modifiée :
Dans les chapitres «
Pré requis recyclage » et « Pré requis remise à niveau », après les mots : « ou
des diplômes “ERP”et “IGH” niveaux 1 à 3 », sont insérés les mots : « ou des
décisions de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le
ministre de l’intérieur en application des articles 3-1 à 3-3 ».
Article 7
Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 8
Le directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 18 décembre
2015.
Pour le ministre et
par délégation :
Le sous-directeur des
services d’incendie et des acteurs du secours,
B. Trevisani